Depuis le 24 juillet, le ministère de la Transition écologique soumet à consultation publique un projet de décret relatif à la prise en compte du risque de vents cycloniques dans la construction de bâtiments neufs dans les territoires d’outre-mer particulièrement exposés à ce risque. Cette consultation est ouverte jusqu'au 7 septembre prochain.
La tempête Irma, qui a frappé les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, en septembre 2017, faisant 11 victimes et plus de 200 blessés a causé des dégâts considérables, notamment sur leur bâti, évalués à plus de 2 milliards d’euros. Chaque année, en moyenne, 80 tempêtes et cyclones affectent les régions tropicales.
Selon une étude citée par le ministère et réalisée par la Caisse Centrale de Réassurance en partenariat avec Météo-France et RiskWeatherTech sur l’évolution du risque cyclonique en Outre-mer à l’horizon 2050, le coût moyen des cyclones de catégorie 5 est estimé "à 6,8 milliards d'euros en Guadeloupe, 4,9 milliards d'euros en Martinique et 5,2 milliards d'euros à La Réunion". Les résultats de l’étude d’impact indiquent quant à eux que le surcoût cumulé de la construction neuve de bâtiments atteindrait "0,4 milliard d'euros à 1,8 milliard d'euros sur la période 2023-2072".
Le présent décret fixe les modalités d’application de l’article L. 132-3 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 563-1 du Code de l’environnement, en ce qui concerne les règles particulières de construction para-cyclonique pouvant être imposées aux bâtiments neufs exposés à un risque de vents cycloniques. Suite à cette consultation, une concertation avec les acteurs de la zone Antilles et Mayotte devra s’en suivre afin de publier un premier arrêté d’application pour ces territoires. Et des échanges complémentaires sont également prévus avec les acteurs de La Réunion. Ce projet de décret pose un premier jalon pour la mise en place d’une réglementation paracyclonique des constructions neuves à destination des territoires.
L’impact supporté par les collectivités locales sera principalement lié au surcoût qui portera sur la construction des bureaux et des bâtiments dédiés à la mise en œuvre des services publics à la charge de ces collectivités. Ce surcoût est estimé entre 0,9 M€ et 2,4 M€ chaque année, en moyenne sur 50 ans, mais il sera partiellement, voire totalement compensé par les dommages évités (fourchette s’étalant entre un surcoût de 0,8 M€ par an et un gain de 0,6 M€ par an). L’impact de la réglementation est moins favorable pour les bâtiments des collectivités territoriales que pour l’ensemble des bâtiments. Ce résultat s’explique principalement par les deux raisons suivantes : d’une part, la réglementation est moins efficace et efficiente pour les bâtiments non résidentiels que pour les bâtiments résidentiels, notamment du fait des surcoûts importants générés par le renforcement au vent des bâtiments en structure acier. D’autre part, les collectivités assureront avec l’État la gestion des bâtiments refuges et autres bâtiments dédiés à la gestion de crise, dont les exigences de résistance au vent sont supérieures à celles des autres bâtiments.
L’entrée en vigueur de ces dispositions est prévue à une date définie par arrêté interministériel et "au plus tard le 1er janvier 2026".
Présentation du décret L’article 1er de ce décret crée 4 nouveaux articles dans le code de la construction et de l’habitation : • Le R. 132-2-1 qui introduit le contenu de la section 3 (relative à la prévention des effets des cyclones) du chapitre II du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l’habitation. Cette section définit les modalités d’application de l’article L. 132-3 du code de la construction et de l’habitation, en ce qui concerne les règles particulières de construction para-cyclonique pouvant être imposées aux bâtiments exposés à un risque de vents cycloniques. Le R.132-2-2 qui définit le périmètre d’application des dispositions de la section, à savoir les territoires de la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion et Mayotte. • Le R.132-2-3 qui reprend l’article R. 563-3 du Code de l’environnement afin de créer celui-ci en miroir dans le CCH. Cet article vise à répartir les bâtiments concernés par cette réglementation en quatre catégories d’importance de bâtiment et à en définir le contenu qui sera détaillé au niveau de l’arrêté. • Le I du R.132-2-4 qui précise que pour chaque catégorie d’importance de bâtiments et dans chaque territoire listé à l’article R. 132-2-2, les règles particulières de construction paracyclonique fixent la période de retour de l’épisode cyclonique d’intensité maximale qui doit être prise en compte pour le calcul de la résistance des bâtiments. Les périodes de retour des épisodes cycloniques d’intensité maximale prises en compte sont adaptées à la catégorie d’importance de chaque bâtiment et les bâtiments de chaque catégorie doivent résister à des pressions découlant de vents de vitesses au moins égales à la vitesse des vents de référence correspondant à la période de retour de l’épisode cyclonique d’intensité maximale visée au premier alinéa. • Le II de ce même article précise le périmètre d’application de la réglementation : les bâtiments nouveaux, les additions de bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles et les modifications importantes des structures des bâtiments existants. L’article 2 du présent décret ajoute le contrôle technique cyclonique dans la liste des contrôles techniques obligatoire et définit son champ d’application, à savoir les bâtiments de catégories d’importance III et IV. L’article 3 du présent décret vise d’une part à modifier le code de l’environnement en créant une sous-section dédiée à la prévention des risques de vents cycloniques et d’autre part, à créer deux articles qui renverront les règles particulières en matière de construction para-cyclonique aux articles du code de la construction et de l’habitation. L’article 4 du présent décret précise la date d’entrée en vigueur du présent décret. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à une date définie par arrêté des ministres chargés de la construction, de la prévention des risques et de l’outre-mer et au plus tard le 1er janvier 2026 L’article 5 liste les ministres chargés de l’exécution du présent décret. |