La loi n° 2026-542 du 26 juin 2026 autorise la sortie des collections du Muséum national d’histoire naturelle des restes de six Amérindiens kali’na et arawak, morts à Paris en 1892 après avoir été exhibés dans un zoo humain, en vue de leurs funérailles à Iracoubo, en Guyane. Derrière un article unique se joue une réparation mémorielle, et une question de méthode pour le législateur. Une expertise de l'avocat guyanais Patrick Lingibé, membre du CESE.
Une loi d’un seul article peut porter plus d’histoire que bien des codes. La loi n° 2026-542 du 26 juin 2026, relative à la sortie des collections publiques de restes humains kali’nas et arawaks en vue de funérailles sur le territoire de la Guyane, en offre l’illustration. Elle autorise le retour, sur leur terre, des dépouilles de six personnes amérindiennes, conservées depuis cent trente-quatre ans au Muséum national d’histoire naturelle.
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Le texte nomme ces morts, et c’est déjà un acte. Couani, Miacapo, Emeigno-Marita, Ibipio Ouramana, Pékapé et Mayaré, ainsi que les moulages de Couani et de Malé. Tous nés en Guyane, tous décédés à Paris ou en proche banlieue au printemps 1892, âgés de dix-sept à vingt-cinq ans. L’annexe à l’article unique égrène leurs numéros d’inventaire et leurs dates de décès. Ce qui fut une collection redevient, par la loi, une liste de personnes.
I. UNE LOI DE RÉPARATION MÉMORIELLE.
L’origine : un zoo humain. Pour mesurer la portée du texte, il faut rappeler les faits. En 1882 puis en 1892, plusieurs dizaines de Kali’na, dits aussi Galibis, et d’Arawak furent conduits de Guyane à Paris pour être exhibés vivants au Jardin d’acclimatation, dans ce que l’on nomme aujourd’hui sans détour les zoos humains. Selon les travaux historiques, trente-trois d’entre eux furent emmenés en 1892 sous de fausses promesses. Beaucoup moururent à Paris, de maladie et de froid. Leurs restes furent remis au Muséum, où ils sont demeurés.
Le détail des faits, établi par les rapports parlementaires. L’expédition de 1892 fut organisée par l’explorateur François Laveau. Trente-deux personnes, dix-huit hommes, huit femmes et six enfants, furent recrutées à l’embouchure du Maroni contre la promesse, jamais tenue, d’un salaire et d’un retour. Après vingt jours de traversée à bord du paquebot La France, elles furent exhibées plus de deux mois au Hall-Boulevard du Jardin d’acclimatation, devant près de 400 000 visiteurs, parmi lesquels le président Sadi Carnot et le prince Roland Bonaparte, auteur des seules photographies qui les représentent. Une première exhibition de quinze Kali’na avait eu lieu en 1882. Le phénomène, lancé en 1874 par Carl Hagenbeck et acclimaté en France par Geoffroy Saint-Hilaire, a concerné une quarantaine d’expositions entre 1877 et 1931 et quelque trente mille personnes à travers le monde, avant que la circulaire du 27 juillet 1931 n’y mette un terme. Huit des captifs de 1892 ne revinrent jamais, emportés par des affections pulmonaires et par le froid. Cinq corps furent exhumés le 10 juillet 1897, à la demande du docteur Ernest Hamy, et transférés au Muséum, où ils rejoignirent celui de Couani ; de Malé et de Cassagne, les dépouilles ne furent jamais retrouvées (Assemblée nationale, rapport n° 2912 du 10 juin 2026 du député Jean-Victor Castor au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation) ; exposé des motifs (proposition de loi n° 8 enregistrée au Sénat le 3 octobre 2024, (procédure accélérée) relative au déclassement de restes humains kali’nas et à leur remise à la collectivité de Guyane à des fins funéraires, présentée par la sénatrice Mme Catherine Morin-Desailly et les sénateurs MM. Pierre Ouzoulias et Max Brisson).
La réparation : rendre un nom et une sépulture. La dimension mémorielle de la loi tient tout entière dans ce geste : rendre à ces morts un nom, une dignité et une tombe sur leur terre. Le mémorial inauguré à Iracoubo le 11 août 2024, qui restitue les noms et l’histoire des quarante-sept Kali’na et Arawak exhibés au Jardin d’acclimatation, avait ouvert la voie. La loi la referme, en permettant enfin les funérailles. Elle ne répare pas l’irréparable. Elle rend possible ce que la décence commandait depuis longtemps.
Une demande portée depuis la Guyane. La restitution doit tout à Mme Corinne Toka-Devilliers, arrière-petite-fille de Moliko, l’une des survivantes, âgée de quinze ans en 1892. En 2021, elle fonde l’association Moliko Alet+Po, les descendants de Moliko, et conduit trois années de recherches qui permettront, avec le Muséum, d’identifier et de localiser les dépouilles. La demande est consensuelle : elle réunit le Conseil des Yopotos kali’na de Guyane, les chefs coutumiers et les chamanes, le Grand Conseil coutumier des populations autochtones et bushinenges, l’évêché de Guyane et la collectivité territoriale de Guyane. Une cérémonie d’apaisement s’est tenue au Muséum en septembre 2024. Les funérailles suivront le rite kali’na, la veillée nommée omagano à Iracoubo, puis l’inhumation, et plus tard la cérémonie de délivrance, l’epekotono. Le rapporteur à l’Assemblée nationale Jean-Victor Castor a ouvert ses travaux en prononçant leurs noms, rappelant que « pendant cent trente ans, ces femmes et ces hommes ont été enfermés dans d’autres appellations : celles de spécimens, de collections, de restes humains », et que « l’effacement commence toujours de la même manière : on retire le nom, puis une histoire, puis une mémoire ».
Le consensus : une loi votée à l’unanimité. Soulignons-le, le texte a été adopté sans opposition. Le Sénat l’a voté le 18 mai 2026, sur le rapport de M. Max Brisson au nom de la commission de la culture. L’Assemblée nationale l’a adopté le 15 juin 2026, à l’unanimité, sur le rapport de M. Jean-Victor Castor, député de la Guyane, qui y a vu la réparation d’une injustice vieille de plus d’un siècle. Cette unanimité, rare, dit la force du sujet : la mémoire des peuples autochtones de Guyane n’oppose plus les bancs.
Le sens donné par le rapporteur. Devant l’Assemblée, M. Castor a rappelé que les Kali’na et les Arawak, plus de cent mille autrefois, ne sont plus qu’environ quinze mille en Guyane, et que « leur simple présence aujourd’hui constitue déjà une forme de résistance ». Il a souligné que, chez ces peuples, « les ancêtres ne quittent jamais totalement les vivants », de sorte que l’absence de sépulture est « une blessure transmise de génération en génération ». Il a enfin prévenu que « cette restitution n’est pas un aboutissement », mais « un commencement », et qu’« on ne peut construire une mémoire commune sur l’oubli ou le silence ».
II. UNE RÉPARATION PAR DÉROGATION : LA TECHNIQUE AU SERVICE DE LA MÉMOIRE.
L’obstacle : l’inaliénabilité des collections. Le droit du patrimoine protège les collections publiques par un principe d’inaliénabilité, inscrit à l’article L. 451-5 du Code du patrimoine. Des restes humains entrés dans une collection nationale ne peuvent, en principe, en sortir. C’est cette inaliénabilité qui a longtemps maintenu ces dépouilles dans les réserves du Muséum, par l’effet d’une qualification qui faisait d’êtres humains des biens de collection.
L’état du droit, précisé par les rapports. L’inaliénabilité procède de l’article L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques et, pour les collections, de l’article L. 451-3 du Code du patrimoine. Quatre voies seulement permettent d’en sortir : le déclassement administratif de l’article L. 451-5, après avis du Haut Conseil des musées de France, lorsque le bien a perdu son intérêt public ; les trois lois récentes du triptyque sur les restitutions ; la loi d’espèce ; et la décision du juge judiciaire. Le déclassement administratif était ici fermé, les personnes auditionnées ayant confirmé l’intérêt scientifique des restes, qui interdisait de les regarder comme ayant perdu tout intérêt public. Restait la loi. Le Conseil d’État l’a confirmé : il est « loisible au législateur de déroger par une disposition ponctuelle ou générale au principe d’inaliénabilité du domaine public, qui n’a pas valeur constitutionnelle » (paragraphe n° 7, avis de l’assemblée générale du Conseil d’Etat du 23 juillet 2025 n° 409828 sur un projet de loi relatif à la restitution de biens culturels ayant fait l’objet d’une appropriation illicite, aux Etats en faisant la demande).
La loi-cadre de 2023 et sa limite. La loi n° 2023-1251 du 26 décembre 2023, relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques, a introduit dans le Code du patrimoine, aux articles L. 115-5 et suivants, une première brèche dans ce principe. Mais cette loi-cadre ne vaut que pour les restitutions à un État étranger : la demande doit émaner d’un État, les personnes doivent être mortes après l’an 1500, et les conditions de la collecte doivent avoir porté atteinte à la dignité humaine. La sortie est alors prononcée par décret en Conseil d’État, à des seules fins funéraires.
Le paradoxe relevé par les auteurs de la proposition. L’exposé des motifs de la proposition sénatoriale pointe l’absurdité de la situation : faute de cadre interne, « seule une demande portée par l’État voisin du Suriname pourrait aboutir en application des dispositions de la loi-cadre ». Autrement dit, un État étranger aurait pu obtenir ce que les descendants français se voyaient refuser. Le Sénat avait d’ailleurs renoncé, en 2023, à étendre la procédure aux outre-mer, par crainte d’une rupture d’égalité entre collectivités françaises, et faute de temps pour bâtir une solution satisfaisante.
L’angle mort : les restitutions internes. Or les Kali’na et les Arawak de Guyane ne sont pas un État étranger. Ils sont des citoyens de la République, sur un territoire français. Leur cas échappait donc, par construction, au dispositif de 2023, conçu pour les relations entre États. C’est tout le paradoxe : la loi-cadre permettait de restituer à l’étranger ce qu’elle ne permettait pas de rendre à la Guyane. Il a fallu, pour combler cet angle mort, une loi spéciale.
Une lacune identifiée, mais non comblée. Cette lacune était connue. L’article 2 de la loi de 2023 avait commandé un rapport sur une procédure pérenne de restitution aux collectivités des articles 73 et 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie. Le député Christophe Marion l’a remis le 15 décembre 2024, sous le titre Restituer, au sein de la République, les restes humains présents dans les collections publiques, et a déposé le 21 janvier 2025 une proposition de loi-cadre, jamais inscrite à l’ordre du jour. Faute de ce cadre, le rapporteur du Sénat, M. Max Brisson, l’a dit sans détour : le législateur était « appelé à créer un premier précédent ».
Le procédé : une dérogation nommée. La loi du 26 juin 2026 procède donc par dérogation expresse au principe d’inaliénabilité de l’article L. 451-5 du Code du patrimoine. Son article unique prévoit que les restes et moulages énumérés en annexe cessent de faire partie des collections nationales placées sous la garde du Muséum, à compter de leur entrée sur le territoire de la commune d’Iracoubo, et au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du texte. La sortie n’est ni abstraite ni différée sans terme : elle s’accomplit au moment où les dépouilles touchent leur terre. La procédure accélérée a été engagée, signe de l’urgence assumée.
Les choix de rédaction. Le texte restitue six dépouilles et huit moulages. L’inclusion des moulages, biens culturels et non restes humains, a posé au législateur une question inédite qu’aucune des lois-cadres existantes ne réglait ; ils seront déposés à Iracoubo, étant tenus pour avoir pris l’empreinte physique et spirituelle de Couani et de Malé. Le déclassement a été volontairement différé à l’entrée des restes sur le territoire d’Iracoubo, afin de ne pas soumettre prématurément des dépouilles muséales au droit funéraire commun, conformément à une recommandation du rapport Marion. La remise doit intervenir dans un délai d’un an, à des fins exclusivement funéraires, la mention d’une remise à la collectivité territoriale de Guyane ayant été supprimée, faute pour elle de compétence en matière funéraire.
La loi du 26 juin 2026 ferme un cercle ouvert en 1892. Elle rend des noms, une dignité et une sépulture à des personnes que le droit avait rangées parmi les choses. C’est, au sens propre, une loi de mémoire.
Elle laisse toutefois une question au législateur. En obligeant le Parlement à voter, cas par cas, une loi spéciale pour chaque restitution interne, le droit actuel fait dépendre la réparation d’un calendrier parlementaire. La loi-cadre de 2023 s’est arrêtée aux frontières de l’État ; elle a ignoré les restitutions destinées aux territoires de la République. Il appartiendra sans doute au législateur de combler durablement cette lacune, afin que la dignité des morts ne soit plus suspendue à l’inscription d’un texte à l’ordre du jour. Ce que la loi a fait pour les Kali’na et les Arawak d’Iracoubo, d’autres mémoires, dans les outre-mer, attendent encore qu’on le fasse pour elles.
Un premier précédent, et un chantier ouvert. Ce premier précédent appelle une suite. Le rapport Marion a tracé la voie d’une loi-cadre propre aux restitutions internes, que le Parlement n’a pas encore adoptée. Tant qu’elle fera défaut, chaque demande ultramarine dépendra, comme celle d’Iracoubo, d’une loi d’espèce. M. Jean-Victor Castor l’a dit : « cette restitution n’est pas un aboutissement », mais « un commencement ».

