Ce vendredi, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision concernant l’ex-président de la communauté d’agglomération Dembéni-Mamoudzou (Cadema) condamné en première instance à deux ans de prison dont un an avec sursis et de quatre ans d’inéligibilité avec exécution provisoire. Présicions avec notre partenaire Mayotte Hebdo.
Saisi le 18 mars dernier à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité sur l'affaire de l'ancien président de la communauté d'agglomération de Dembéni-Mamoudzou (Cadema) Rachadi Saindou -déchu de son mandat après avoir été condamné à une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire- le Conseil constitutionnel déclare « sous la réserve énoncée au paragraphe 17, le renvoi opéré, au sein de l’article L. 236 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes, au 1° de l’article L. 230 du même code, est conforme à la Constitution ». Ainsi, la cour estime que le fait de priver l’ancien élu mahorais de son siège à la mairie de Dembéni et à la communauté d’agglomération de Dembéni-Mamoudzou (Cadema) n’enfreint pas les articles de la Constitution.
Le Conseil Constitutionnel a examiné trois griefs exposés par les avocats.Le premier concerne le droit d’éligibilité. Pour rappel, le tribunal correctionnel de Mamoudzou avait déclaré coupable Rachadi Saindou des faits de prise illégale d’intérêts, détournement de fonds publics et favoritisme. Avec l’exécution provisoire assortie à la peine d’éligibilité, le préfet de Mayotte, François-Xavier Bieuville, avait pris un arrêté instaurant la démission d’office de ses mandats électoraux. C’est cette décision qui était contestée avec l’argument suivant : le Mahorais se trouve injustement privé de son droit d’être élu alors qu’il a fait appel. Le Conseil constitutionnel n’est pas de cet avis et rappelle que le préfet n’a fait que suivre le code de procédure pénale et la décision du juge. A ses yeux, ces dispositions « mettent en œuvre l’exigence constitutionnelle qui s’attache à l’exécution des décisions de justice en matière pénale. D’autre part, elles contribuent à renforcer l’exigence de probité et d’exemplarité des élus et la confiance des électeurs dans leurs représentants. Ainsi, elles mettent en œuvre l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public ».
Possibilité de s’opposer à l’arrêté du préfet
L’un des arguments des avocats de Rachadi Saindou tenait sur la différence de traitement entre les conseillers municipaux et les parlementaires, les deuxièmes pouvant garder leur mandat tant qu’il n’y a pas de condamnation définitive. Selon le Conseil constitutionnel, cette différence tient lieu aux prérogatives accordées aux parlementaires aux titres des articles 3 et 24 de la Constitution et il a donc rapidement écarté ce grief. Le dernier concerne le droit à un recours juridictionnel effectif. En effet, les avocats de l’ex-président de la Cadema et plusieurs élus condamnés dans des affaires de probité ont laissé entendre que leurs clients n’ont pas l’occasion de se défendre devant une juridiction du fait de l’exécution provisoire. Là non plus, il n’y a pas atteinte à la Constitution, car, comme le rappelle le Conseil constitutionnel, « l’intéressé peut former contre l’arrêté prononçant la démission d’office une réclamation devant le tribunal administratif ainsi qu’un recours devant le Conseil d’État ».
Il ajoute qu’une jurisprudence constante du Conseil d’État permet « de suspendre l’exécution de l’arrêté, sauf en cas de démission d’office notifiée à la suite d’une condamnation pénale définitive ».
Par Mayotte Hebdo