Que se passe-t-il pour les collectivités communales à compter du 1er septembre 2019 et leurs répercussions sur la campagne municipale pour 2020 ?

Que se passe-t-il pour les collectivités communales à compter du 1er septembre 2019 et leurs répercussions sur la campagne municipale pour 2020 ?

Dans cette expertise, Patrick Lingibé, avocat spécialiste en Droit public, explique les changements à venir sur la campagne des municipales de 2020, induits par la loi pour la confiance dans la vie politique a renforcé les sanctions financières et pénales en cas de violation des règles préélectorale. Ces changements entreront en vigueur ce 1er septembre. Parmi ces changements, les maires et président d’EPCI doivent apporter des modifications sur leurs sites internet, avant ce samedi. 

Les prochaines municipales de mars 2020  se dérouleront sur des bases de contrôle renforcé par rapport aux dernières municipales de 2014. En effet, la loi n° 2017-1330 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a renforcé les sanctions financières et pénales en cas de violation des règles préélectorales.

La date du 1erseptembre 2019 est une date triplement importante car elle déclenchera trois évènements importants et sensibles pour les campagnes municipales et communautaires pour 2020. Le premier marque la date de départ du compte de campagne dont la durée a été réduite de moitié (I). Le deuxième a trait au point de départ de l’interdiction d’utiliser la publicité commerciale (II). Enfin, le troisième impose la date d’interdiction des politiques de promotion des réalisations et gestion des collectivités communales et EPCI (II).

I – Un compte de campagne nouvelle version avec une durée abrégée

Conformément aux dispositions de l’article L. 52-4 modifié par la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, le compte de campagne retrace la période de financement pendant six mois (un an auparavant). Celle-ci débute le premier jour du sixième mois précédant le premier jour du mois de l’élection et court jusqu’à la date de dépôt du compte de campagne.

Le ministère de l’Intérieur a annoncé le 19 juillet 2019 que les prochaines élections municipales se tiendront le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour et le dimanche 22 mars 2020 pour le second.

Le 1er septembre 2019 donne donc le tempo du compte de campagne. Autrement dit, à compter de cette date, toutes les dépenses et les recettes liées à l’élection municipale devront transiter à travers le compte de campagne par le biais du mandataire financier ou de l’association électorale désigné par le candidat.

II – L’interdiction de la publicité commerciale

L’article L. 52-1, alinéa premier, du code électoral dispose :

« Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour du scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite ».

Les moyens visés sont de tous ordres. Ainsi, le Juge du Palais Royal a jugé que la mise à disposition d’un candidat par une radio locale gérée par une association d’un temps d’antenne quotidien au cours duquel ont été diffusées des émissions destinées à favoriser l’élection de la liste qu’il animait constituait une violation de l’article L. 52-1 du code électoral, alinéa premier, eu égard au contenu desdites émissions (CE, sect., 7 mai 1993, élections régionales de La Réunion, M. L. et autres, n° 135815 A). S’agissant de l’utilisation du numérique, le Conseil constitutionnel a eu l’occasion d’indiquer que le référencement commercial d’un site à finalité électorale sur un moteur de recherche sur internet avec pour finalité d’attirer vers lui des internautes qui effectuent des recherches, même dépourvues de tout lien avec les élections, est contraire aux dispositions de l’article L. 52-1, alinéa premier, du code électoral (Cons. const. 8 décembre 2017, AN Alpes-Maritimes, 3èmecirc., M. R., n°2017-5026 AN.

Les candidats doivent donc être vigilants à ce niveau, surtout sur les liens de sponsorisation existant sur les réseaux sociaux.

Il est indiqué que l’article L. 90-1 du code électoral sanctionne toute infraction à l’article L. 52-4, premier alinéa, d’une amende de 75 000 euros, outre les risques d’annulation et la réintégration de l’avantage consenti dans le compte de campagne.

III – Une interdiction de toute promotion des réalisations et de la gestion de la collectivité (commune et EPCI)

L’article L. 52-1 du code électoral dispose en son deuxième alinéa :

« A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. »

A compter du 1er septembre 2019 et jusqu’au jour de l’élection, toutes les actions de communication qui sont mises en œuvre par les communes et les EPCI se trouvent très encadrés dans leur contenu destiné au public. Cela concerne tous les supports de communication utilisés par la collectivité communale (bulletins d’information, site internet, blog, compte Facebook, twitter, etc.).

Ce qui est interdit aux candidats élus, c’est de faire état sur des supports de la collectivité financés par les fonds publics des réalisations et de la gestion du maire et de l’équipe municipale en poste ou encore du président et de l’équipe de l’EPCI.

Cependant, les élus candidats peuvent parfaitement utiliser des supports privés pour présenter leur bilan de mandat et leur gestion.

Il convient de préciser que le juge électoral sur bas les quatre principes ci-après pour apprécier la régularité d’une action de communication :

1°)- Le principe de neutralité. Le support de communication doit utiliser un ton neutre et simplement informatif. Il ne peut plus mettre en avant les actions des élus candidats aux élections municipales et communautaires.

2°)- Le principe de l’antériorité. Il vérifie si les actions de communication revêtaient un caractère traditionnel au sein de la commune ou de l’EPCI. Autrement dit, le support de communication contesté doit s’inscrire dans une certaine durée et ne surtout pas apparaître soudainement à l’approche des élections municipales.

3°)- Le principe de la régularité. Il contrôle si la publication était régulière tant dans sa périodicité que dans son contenu.

4°)- Le principe de l’identité. Il vérifie que les supports de communication n’ont pas subi des modifications importantes. Ainsi, le Conseil d’Etat a considéré que la diffusion à l’ensemble des électeurs de la commune de plusieurs numéros d’un bulletin qui contenait un éditorial et une photographie du maire, candidat aux élections municipales, et qui dressait un bilan avantageux de l’action menée par la municipalité, a constitué une violation des dispositions de l’article L. 52-1, alinéa deux, du code électoral, eu égard au faible nombre de voix obtenue par les candidats en présence (CE, 5 juin 1996, Elections municipales de Morhange, n°173642).

Cependant, la période électorale ne prive pas les mandataires publics de continuer à exercer pleinement leurs fonctions. Ainsi, le Juge du Palais Royal a indiqué que les manifestations et opérations liées à l’exercice du mandat public relèvent des obligations attachées à la tradition républicaine (CE, 24 janvier 2003, Elections municipales des Abymes, n° 240544. Il faudra simplement que élus fassent attention au contenu de leurs discours et interventions qui ne doivent pas avoir une portée promotionnelle lors des représentations républicaines.

Il est indiqué que l’article L. 113-1 I du code électoral sanctionne toute infraction aux règles concernant la communication préélectorale par trois ans de prison et une amende de 45 000 euros, outre les risques d’annulation et la réintégration de l’avantage consenti dans le compte de campagne.

Patrick Lingibé

Avocat spécialiste en droit public

Ancien Bâtonnier

Membre du réseau international d’avocats francophones GESICA

Membre de l’association des juristes en droit des outre-mer (AJDOM)

Cabinet JURISGUYANE