Municipales 2020: Quelles sont les conditions pour être inscrit sur une liste ?

Municipales 2020: Quelles sont les conditions pour être inscrit sur une liste ?

Les prochaines élections municipales se dérouleront les dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour et dimanche 22 mars 2020 pour le second tour. L’inscription sur la liste électorale est une des conditions sine qua non pour participer à ces élections. Outremers360 vous explique les conditions necessaires avec le bâtonnier de Guyane, Maître Patrick Lingibé. 

Il faut savoir que la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales a réformé totalement les modalités de gestion des listes électorales : elle a notamment créé un répertoire électoral unique et permanent (REU) dont la tenue est confiée à l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), mettant fin ainsi au principe de la révision annuelle des listes électorales.

Pour être inscrit sur une liste électorale, le demandeur doit réunir deux conditions cumulatives de fond : d’une part, il doit avoir la qualité d’électeur et d’autre part, il doit avoir une attache avec la commune dans laquelle il entend voter.

I – La qualité d’électeur

En application de l’article L. 2 du code électoral, « Sont électeurs les Françaises et Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi. ».

1°)- La condition de nationalité et de l’identité du demandeur

La preuve de la nationalité et de l’identité du demandeur se fait par la présentation de l’original ou de la copie de sa carte d’identité ou de son passeport. A défaut de pouvoir produire un tel document, le demandeur doit produire un acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de trois mois. Pour la preuve de son identité, les services instructeurs de la mairie exigeront la présentation de l’original ou de la copie de l’une des pièces en cours de validité mentionnées à l’article l er de l’arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code électoral, notamment le permis de conduire sécurisé conforme au format « Union européenne » ou encore la carte vitale avec photographie.

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2°)- La condition d’âge électoral.

Comme précisé par l’article L. 2 du code électoral précité, l’âge requis pour être électeur est fixé à 18 ans révolus, ce qui signifie que la condition de majorité requise doit être acquise au plus tard la veille du jour du scrutin.

Cependant, il est à noter qu’en application de l’article L. 11, II du code électoral une personne qui acquiert la majorité au plus tard la veille du second tour du scrutin est admise à voter uniquement pour ce tour.

3°)- La condition de jouissance des droits civils et politiques

Les personnes frappées d’une incapacité électorale permanente ou temporaire ne peuvent être électeurs, telles celles dont les condamnations pénales sont assorties d’une interdiction du droit de vote et d’élection en application de l’article L. 6 du code électoral.

II – L’attache avec la commune d’inscription

L’attache communale peut être établie par plusieurs voies aux termes de l’article L. 11 du code électoral. Ce texte utilise tantôt le critère de rattachement du domicile ou de la résidence et tantôt celui de la contribution fiscale (soit en raison de sa situation personnelle, soit en qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle). Par ailleurs, un certain nombre d’électeurs placés dans une situation atypique se voit rattaché à une commune donnée en raison de leur statut professionnel (personnes sans domicile stable, etc.).

1°)- La conditions de domicile réel ou de résidence de plus de six mois dans la commune d’inscription
L’article L. 11, I, 1 du code électoral fait référence au « domicile réel » dans la commune. La jurisprudence de la Cour de cassation estime que le domicile réel est, au sens de l’article 102 du code civil, le lieu où la personne a son « principal établissement », c’est-à-dire son lieu d’habitation réel. Le domicile est donc une notion juridique qui présente le double caractère d’unité (on ne peut avoir qu’n seul domicile) et de stabilité. Le demandeur doit démontrer la réalité de son domicile par tout moyen auprès des services de la mairie. Ainsi, l’attestation ou la facture de moins de trois mois établie au nom du demandeur par un organisme de distribution d’électricité, de gaz, d’eau, de téléphone fixe, d’assurance habitation suffit à établir la réalité du domicile du demandeur.

Concernant la résidence, celle-ci se distingue de celle de domicile par deux conditions cumulatives restrictives : la résidence correspond à une situation de fait et résulte du fait d’habiter, au moment de la demande, de manière effective et continue dans la commune et sa durée doit être d’une durée de six mois au moins. Comme le domicile, la résidence peut être établie par tout moyen propre à démontrer sa réalité auprès de services municipaux (par exemple une quittance de loyer ou des factures auprès d’organisme de distribution de prestations publiques). Il convient de relever que la Cour de cassation a considéré dans un arrêt rendu le 11 mars 2010, n° de pourvoi: 10-60150 10-60162 que l’occupation d’une résidence secondaire n’est pas considérée comme une résidence réelle et continue dès lors que « cette habitation constitue une résidence secondaire dédiée aux temps de loisirs tels que les fins de semaines et les vacances ». La durée de résidence doit être de six mois au minimum, laquelle s’apprécie à la date du dépôt de la demande d’inscription sur les listes électorales.

Il convient de préciser que les fonctionnaires assujettis à une résidence obligatoire dans une commune peuvent être inscrits sur la liste électorale de cette commune, sans que la condition du délai de six mois ne soit requise conformément aux dispositions de l’article L. 11 du code électoral, I 3°).

Il convient de préciser un dispositif qui concerne les jeunes de moins de 26 ans. Ces derniers ont la possibilité de s’inscrire sur la liste électorale de la commune où leurs parents ont leur domicile réel ou y habitent depuis six mois au moins en application des dispositions de l’article L. 11 du code électoral, I 1°. A cet effet, ces jeunes demandeurs doivent produire les deux documents suivants : un document de moins de trois mois attestant du domicile réel des parents dans la commune et un document attestant de leur lien de filiation (par exemple l’acte de naissance avec indication de la filiation).

2°)- La condition de la qualité de contribuable

En application de l’article L. 11, I 2° du code électoral, possède la qualité de contribuable toute personne qui, l’année de la demande d’nscription, figure pour la deuxième fois, sans interruption, au rôle d’une des contributions directes communales. Les contributions auxquelles fait référence ce texte concernent la taxe d’habitation, les taxes foncières (sur les propriétés bâties et non bâties) et la cotisation foncière des entreprises (CFE). Il convient d’indiquer que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ne permet pas en revanche au demandeur de s’inscrire sur une liste électorale dans la mesure où elle ne donne pas lieu à une inscription au rôle. Attention, l’impôt sur le revenu ne fait pas partie des contributions directes communales. Il convient que l’inscription au rôle des contributions doit être personnelle, c’est-à-dire que le nom du demandeur doit figurer expressément sur les rôles fiscaux. Cependant, il convient de préciser que l’article L. 228 du code électoral prévoit une disposition spéciale pour les élections municipales, laquelle permet ainsi d’élire au conseil municipal « tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1 er janvier de l’année de l’élection ». Le Conseil d’Etat a considéré, notamment dans un arrêt rendu le 13 octobre 1978, requête n° 07704, Elections municipales de Saint-Bazile-de-Meyssac, que l’impôt sur le revenu constitue au même que les impôts locaux une contribution directe au sens de l’article L. 228 du code électoral.

Aux termes de l‘article L. 11, I, 2° du code électoral, tout électeur ou toute électrice peut, à sa demande, être inscrit sur la même liste électorale que son conjoint lorsque ce dernier possède la qualité de contribuable.

La preuve de la qualité de contribuable se prouve en général par la production des avis d’imposition reçus pour les deux années concernées ou une attestation établie par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) ou la direction régionale des finances publiques (DRFIP) attestant que, l’année de la demande d’inscription, le demandeur figure pour la deuxième fois sans interruption au rôle d’une des contributions directes communales.

3°)- La condition de qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique

En application de l’article L. 11, I 2° bis du code électoral modifié par le décret n° 2019- 1494 du 27 décembre 2019 portant diverses modifications du code électoral et du décret n° 79- 160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen possède la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique toute personne qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, a, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique, d’une société figurant au rôle. Le demandeur doit fournir pour son inscription deux pièces précises : d’une part, une attestation démontrant que la société figure au rôle d’une des contributions directes communales pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription et d’autre part, que le demandeur a pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique de cette société.

Il est précisé que les listes électorales qui seront utilisées pour les élections municipales seront extraites du répertoire unique et à jour des inscriptions intervenues jusqu’au sixième vendredi précédant le scrutin conformément aux dispositions de l’article L. 17 du code électoral, soit au plus tard le 7 février 2020. Toute personne réunissant les conditions précitées peut donc s’inscrire jusqu’à cette date sur la liste électorale de sa commune.

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Attention, dans certaines conditions, des inscriptions dérogatoires peuvent intervenir jusqu’au 5 mars 2020 en application de l’article L. 30 du code électoral et, le cas échéant, au regard de décisions d’inscription ou de radiation rendues par le juge d’instance, juge du contentieux de l’inscription de l’électeur, sur le fondement de l’article L. 20 du code électoral.

Internet a impacté également le monde des élections. Il est ainsi possible de demander son inscription sur une liste électorale par Internet. De même, il est possible également à tout électeur de vérifier de la réalité de son inscription sur la liste électorale de sa commune directement sur Internet.
S’inscrire n’a jamais été aussi simple qu’aujourd’hui. Voter c’est être un citoyen actif participant à la vie démocratique de la cité.
Il n’y a pas de démocratie vitalisée et revitalisée sans des électeurs qui décident d’aller voter.

Par Patrick LingibéAvocat Spécialiste en Droit Public
Diplômé de Droit Routier
Médiateur Professionnel
Membre du réseau d’avocats EUROJURIS
Membre de l’AJDOM