Distribution exclusive en Outre-mer : L’ Autorité de la Concurrence sanctionne une entreprise guyanaise pour avoir maintenu un accord exclusif d’importation

Distribution exclusive en Outre-mer : L’ Autorité de la Concurrence sanctionne une entreprise guyanaise pour avoir maintenu un accord exclusif d’importation

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Dans son avis daté du 29 mai 2019, l’Autorité de la Concurrence a sanctionné les sociétés bioMérieux et Guyane Service Médical pour avoir maintenu, après l’entrée en vigueur de la loi Lurel, un accord exclusif d’importation. C’est la sixième décision que rend l’Autorité de la concurrence concernant des pratiques d’importations exclusives en outre-mer.

L’Autorité a prononcé une sanction de 150 000 euros à l’encontre de Guyane Service Médical, principale bénéficiaire de la pratique, et de 75 000 euros à l’encontre de bioMérieux. Ce dernier, par un contrat de distribution exclusive conclu en 1995,a confié la distribution de ses produits de biologie médicale à Guyane Service Médical (GSM) sur plusieurs territoires, dont celui de la Guyane. Ainsi, GSM était le seul distributeur des produits du laboratoire bioMérieux en Guyane depuis de nombreuses années.
En s’appuyant sur la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer, dite loi « Lurel », l’autorité de la Concurrenne souligne qu’en raison de ce contrat,  » BioMérieux a empêché les laboratoires de faire jouer la concurrence sur ses produits entre distributeurs locaux. GSM a, quant à lui, pu écarter toute concurrence de distributeurs tiers» pour la période entre mars 2013 et aout 2016.

L’exclusivité de fait constatée après 2016 ne résulte pas d’une pratique concertée

Au delà de cette date, l’Autorité de la Concurrence n’a pas retenu le caractère de pratiques d’exclusivité envers l’importateur. «Après le 26 août 2016, GSM est demeuré de facto l’unique distributeur des produits bioMérieux. Cependant, il résulte de l’instruction que cette exclusivité de fait ne découle plus d’un accord ou d’une pratique concertée mais de la spécificité des produits concernés. Ce sont les contraintes propres à la distribution de ces produits qui expliquent le recours privilégié au circuit long de distribution (compte tenu des conditions de transport et de stockage strictes des produits), et le fonctionnement particulier du marché en cause (spécialisation des distributeurs par marques et types de produits)», indique l’autorité administrative indépendante.